aujourd'hui3a. En revanche, d'autres groupes ethniques comme res Masai ont 6t6 reconnus comme tribus et ont donc pu jouir des droits qui d6coulent de cette reconnaissance, ce qui atteste d'un traitement diff6renci63s. 142' De ce qui pr6cdde, la Cour conctut que si d'autres groupes appartenant d la mcme cat6gorie de communaut6s, menant un mode de vie traditionnel et une vie culturelle distincte hautement tributaire de l'environnement naturel comme les ogiek se sont vu accorder un statut ainsi que les droits qui en d6coulent, le refus de l'Etat d6fendeur de reconnaitre et d'accorder les m6mes droits aux ogiek en raison de leur mode de vie en tant que communaut6 de chasseurscueilleurs 6quivaut d une <distinction> fond6e sur l'appartenance ethnique eUou < toute autre situation ), au sens de I'article 2 de la charte. 143' S'agissant de l'argument du D6fendeur seton lequel aprds l,adoption de la nouvelle Constitution en 2010, tous les K6nyans ont d6sormais les m6mes chances en ce qui concerne l'6ducation, ta sant6, I'emploi et t,accds d la sant6, I'emploi et l'accds d la justice et qu'il n'y a aucune discrimination entre les diff6rentes tribus du Kenya, y compris res ogiek, ra cour fait observer que ra Constitution de 2010 reconnait effectivement les populations autochtones et leur accorde une protection particuliere en tant que << communaut*s marginatis6es >>, cat6gorie qui pourrait en th6orie recouvrir les Ogiek, ce qui leur permettrait de b6n6ficier de la protection de ces garanties constitutionneltes. Cela ne r6duit en rien la responsabilite du D6fendeur en ce qui concerne la viotation du droit des ogiek de ne pas faire l'objet de discrimination entre le moment ou le D6fendeur est devenu Partie d la Charte et celui ou la nouvelle Constitution a 6t6 adopt6e. e voir le rapport Ndung'u page 154 ; le rapport du groupe de travait de Mau et le Rapport TJRC, vol. llc paragraphes 204 et240. 35 Par exemple, les terres sous tutelle Masai g" l? for6t de Mau, qui font partie du complexe de la for6t de Mau sont g6r6es par la commune du comt6 de Narok ei;"; pa;[" services kenyan des for.ts car elles constituent les seules terres sous tutelle sur les 22 blocs forestiers de la for6t, ce qui est une reconnaissance d'une zone sp6ciale allou6e aux Masai ; voir d cet 6gard le rapport du groupe de travail de la for6t de Mau, page 9. 47 \ e. \./. ,/u6- 0t?

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