aujourd'hui3a. En revanche, d'autres groupes ethniques
comme res Masai ont
6t6 reconnus comme tribus et ont donc pu jouir des droits qui
d6coulent de cette
reconnaissance, ce qui atteste d'un traitement diff6renci63s.
142' De ce qui pr6cdde, la Cour conctut que si d'autres groupes
appartenant d la
mcme cat6gorie de communaut6s, menant un mode de vie
traditionnel et une
vie culturelle distincte hautement tributaire de l'environnement
naturel comme
les ogiek se sont vu accorder un statut ainsi que les
droits qui en d6coulent,
le
refus de l'Etat d6fendeur de reconnaitre et d'accorder les
m6mes droits aux
ogiek en raison de leur mode de vie en tant que communaut6
de chasseurscueilleurs 6quivaut d une <distinction> fond6e sur l'appartenance
ethnique eUou
< toute autre situation ), au sens de I'article
2 de la charte.
143' S'agissant de l'argument du D6fendeur seton lequel
aprds l,adoption de la
nouvelle Constitution en 2010, tous les K6nyans ont
d6sormais les m6mes
chances en ce qui concerne l'6ducation, ta sant6, I'emploi
et t,accds d la
sant6,
I'emploi et l'accds
d la justice et qu'il n'y a aucune discrimination entre
les
diff6rentes tribus du Kenya, y compris res ogiek, ra
cour fait observer que ra
Constitution de 2010 reconnait effectivement les populations
autochtones et leur
accorde une protection particuliere en tant que << communaut*s
marginatis6es >>,
cat6gorie qui pourrait en th6orie recouvrir les Ogiek,
ce qui leur permettrait de
b6n6ficier de la protection de ces garanties constitutionneltes.
Cela ne r6duit en
rien la responsabilite du D6fendeur en ce qui concerne
la viotation du droit des
ogiek de ne pas faire l'objet de discrimination entre le moment
ou le D6fendeur
est devenu Partie d la Charte et celui ou la nouvelle
Constitution a 6t6 adopt6e.
e voir le rapport Ndung'u page
154 ; le rapport du groupe de travait de Mau et le
Rapport TJRC, vol. llc
paragraphes 204 et240.
35
Par exemple, les terres sous tutelle Masai
g" l? for6t de Mau, qui font partie du complexe de la for6t de
Mau sont g6r6es par la commune du comt6 de Narok
ei;"; pa;[" services kenyan des for.ts car
elles
constituent les seules terres sous tutelle sur les 22
blocs forestiers de la for6t, ce qui est une
reconnaissance d'une zone sp6ciale allou6e aux
Masai ; voir d cet 6gard le rapport du groupe de
travail
de la for6t de Mau, page 9.
47
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