de garder d l'esprit la n6cessit6 de maintenir un 6quilibre delicat entre les droits
culturels et la pr6servation de l'environnement pour les g6n6rations futures.
175.En outre, le D6fendeur reldve que le style de vie des Ogiek a chang6 et que les
pratiques culturelles et traditionnelles qui constituaient leur particularite
n'existent plus : le groupe lui-m6me n'existe plus et ne peut, dds lors, pr6tendre
d des droits culturels. Le D6fendeur affirme aussi que les Ogiek ne vivent plus
comme des chasseurs-cueilleurs et on ne peut plus dire qu'ils pr6servent
l'environnement. lls ont adopt6 un mode de vie nouveau et moderne; ils
bdtissent des structures permanentes, 6levent le b6tailet pratiquent l'agriculture,
activit6s susceptibles d'avoir des cons6quences n6gatives graves sur la for6t si
on leur permet d'y r6sider.
Appr6ciation de la Cour
176. L'arlicle 17 de la Charte stipule que
< 1. Toute personne a droit
i
l'6ducation.
i la vie culturelle de la Communaut6.
promotion
3. La
et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues
par la Communaut6 constituent un devoir de l'Etat dans Ie cadre de la sauvegarde des
2. Toute personne peut prendre part librement
droits de l'homme >.
177. Le droit
d la culture consacr6 d I'article 17(2) et (3) de la Charte doit
6tre
consid6r6 dans sa double dimension, d la fois individuelle et collective. D'une
part, il garantit la participation des individus a la vie culturelle de leur
communaut6 et, d'autre part, il oblige I'Etat d promouvoir et d prot6ger les valeurs
traditionnelles reconnues par une communaut6.
178. L'arlicle 17 de la Charte protdge toutes les formes de culture et prescrit aux Etats
parties l'obligation stricte de prot6ger et de promouvoir les valeurs
traditionnelles. Dans le m6me ordre d'id6es, la Charte culturelle de l'Afrique
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