repos et de porter des v6tements religieux, de permettre d des individus ou d
des groupes de prier ou de se rassembler en raison d,une religion ou d,une
croyance, d'6tablir et d'entretenir des lieux d cet effet, et de c6l6brer des
c6r6monies conform6ment aux pr6ceptes de sa religion ou de sa croyancea3.
164. La Cour fait observer que dans le contexte des soci6t6s traditionnelles parfois
d6pourvues de toute institution religieuse formelle, la pratique et la profession
de la religion sont g6n6ralement intimement li6es d la terre et d l'environnement.
Dans les soci6t6s autochtones en particulier, la liberte de cutte et de s'adonner
d des c6r6monies religieuses d6pend de l'accds aux terres et au mitieu naturel.
Tout ce qui empGche l'accds d ce milieu naturel, notamment i la terre, ou y fait
obstacle constitue une grave entrave d la capacite d pratiquer ou d accomplir les
rituels religieux, ce qui a des incidences consid6rables sur la jouissance de la
liberte de religion.
165. En I'espdce, la Cour note qu'au vu des 6l6ments du dossieraa, les sites religieux
des Ogiek se trouvent dans la for6t de Mau oi ils pratiquent leur religion. La for6t
de Mau est leur demeure spirituelle et etle est essentielle d la pratique de leur
religion. Elle sert de s6pulture aux morts selon leurs rites traditionnelsas. C'est te
lieu oU se trouvent certaines vari6t6s d'arbres utilis6s pour le culte et c'est te lieu
qui abrite leurs sites sacr6s depuis des g6n6rations.
166. ll ressort 6galement du dossier de l'espdce que la population Ogiek ne peut plus
pratiquer sa religion dans la for6t de Mau, du fait qu'elle en a 6t6 expuls6e.
De
surcroit, elle doit demander chaque ann6e un permis et payer une redevance
pour acc6der d la for6t. La Cour estime que les mesures d'exputsion et
toutes
43
Article 6 de la D6claration des Nations Unies sur l'6limination de toutes les formes
d'intolerance et de
discrimination fond6es sur la religion ou la conviction, (Trente-sixidme session, 1gg1),
uN GA Res. 36/55,
(1e81).
4
Observations de la Requ6rante sur le fond, page 184, paragraphes 431 el.432 et la d6claration
sous
serment de Seli Chemeli Koech.
a5
Par exemple, d6poser un mort sous l'arbre appel6 yemtit (olea Africana).
55
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