mCme reconnait cette relation intime qu'entretiennent les Ogiek avec leurs terres ancestrales 149. En cons6quence, la Requ6rante soutient que l'expulsion des Ogiek par l,Etat d6fendeur de leur foyer ancestral et culturel et la restriction ult6rieure de leur accds d ces terres, menacent de d6truire le mode de vie de la communaut6 Ogiek; elle ajoute que leurs moyens de subsistance en tant que chasseurscueilleurs se sont fortement d6grad6s suite i leur confinement sur des terres inappropri6es. Selon la Requ6rante, I'expulsion forc6e des Ogiek signifie qu,ils ne peuvent plus jouir d'un mode de survie d6cent et qu'en cons6quence teur droit d la vie consacr6 d I'article 4 de la charte est compromis. Arguments du D6fendeur 150' Le D6fendeur soutient que le complexe forestier de Mau est important pour toute la population du Kenya et que le gouvernement a le droit de le mettre en valeur au b6n6fice de tous les citoyens. Le gouvernement entreprend certes des activit6s 6conomiques en faveur de tous les K6nyans dans tes r6gions ou vivent des peuples autochtones, toutefois, le D6fendeur indique que ces activit6s peuvent affecter les populations autochtones et qu'elles doivent 6tre appr6ci6es d la lumidre du principe de proportionnalit6. Appr6ciation de la Cour 151. L'article 4 de la Charte est libelle comme suit personne humaine est inviolable. Tout 6tre humain a droit au respect de sa vie et d I'int6grit6 physique et morale de sa personne. Nul ne peut 6tre priv6 arbitrairement de ce droit>. <<La 152' Le droit d la vie est le fondement dont d6pendent tous les autres droits et libert6s. Priver quelqu'un de la vie revient d 6liminer le d6tenteur m€me de ces droits et libert6s. L'article 4 de la Charte interdit strictement la privation arbitraire de la 50 1 \ ,ri) L. ,N'(; (- -/ n 12

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