Commission a indiqu6 des mesures conseryatoires, demandant d t'Etat d6fendeur
de suspendre l'application du pr6avis d'expulsion.
5. Le 12 juillet 2012, le D6fendeur n'ayant pas r6pondu a ces mesures
conservatoires, la Requ6rante a saisi la Cour de la pr6sente requ6te,
conform6ment d I'article 5(1) (a) du protocole.
A.
Les faits de la cause
6.
La requ6te concerne la communaut6 Ogiek de la for6t de Mau. La Requ6rante
alldgue que les Ogiek constituent une minorit6 ethnique autochtone du Kenya, qui
compte prds de 20 000 personnes, dont 15
OOO
habitent dans le complexe forestier
du Grand Mau, un territoire couvrant prds de 400
OOO
hectares, d cheval sur prds
de sept districts administratifs sur le territoire de l'Etat d6fendeur.
7. La Requ6rante
affirme qu'en octobre 2009, par l'interm6diaire du Service des
forOts du Kenya, le D6fendeur a 6mis un pr6avis d'expulsion de 30 jours, en
vertu
duquel les Ogiek et d'autres communaut6s vivant dans la for€t de Mau devaient
quitter les lieux.
8. Toujours selon ta Requ6rante, le pr6avis d'expulsion
avait 6te 6mis au motif que
la for6t constitue une r6serve de captage hydrographique et que de toutes
manidres, la zone faisait partie du domaine de I'Etat, conform6ment d l'article 4 de
la Loi r6gissant les propri6t6s domaniates. Elle soutient encore que l'action des
Services des forets n'a pas tenu compte de l'importance de la for6t de Mau pour
la survie des Ogiek et que ceux-ci n'avaient pas 6t6 consutt6s avant la d6cision
d'expulsion. La Requ6rante affirme aussi que les Ogiek ont fait l'objet de plusieurs
mesures d'expulsion depuis la p6riode coloniale et que ces mesures ont continu6
aprds l'accession de l'Etat d6fendeur d l'ind6pendance. Seton la Requ6rante, le
pr6avis d'expulsion d'octobre 2009 perp6tue les injustices subies par
les Ogiek.
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