(iii)
Adoption de mesures 169isratives, administratives et autres pour
reconnaitre et garantir le droit des ogiek d 6tre v6ritablement
consult6s, conform6ment d leurs traditions et coutumes, et le droit de
donner ou de refuser leur consentement pr6alable, libre et 6clair6, en
ce qui concerne les projets de d6veloppement, de conservation
ou
d'investissement sur les terres ancestrales des Ogiek dans la for6t de
Mau et la mise en place de mesures de sauvegarde ad6quates pour
minimiser les effets dommageables que ces projets peuvent avoir sur
la survie sociale, 6conomique et culturelle des Ogiek;
(iv)
Des excuses publiques par |Etat d6fendeur aux ogiek pour toutes ces
violations
(v)
;
Un monument public en reconnaissance de la violation des droits des
ogiek d 6riger dans Ia for6t de Mau par |Etat d6fendeur, dans un lieu
d'importance significative pour les Ogiek et choisi par eux
(vi)
;
La reconnaissance totale des ogiek en tant que peuple autochtone du
Kenya, y compris mais sans s'y limiter, la reconnaissance de la langue
Ogiek et des pratiques culturelles et religieuses Ogiek; la fourniture aux
ogiek de services sanitaires, sociaux et 6ducatifs; et I'adoption de
.mesures en faveur de la repr6sentation politique nationale et locale des
Ogiek;
(vii)
Achever le processus l6gislatif pr6cis6 aux points (i) et (iii) ci-dessus
dans les douze mois suivant la date de l,arr6t ;
(viii) Achever le processus de d6marcation vis6 au point (i) ci-dessus dans
les trois ans suivant la date de l'arr6t
(ix)
;
D6signer l'6valuateur ind6pendant sur la question des indemnisations
dans les trois mois suivant l'arr6t ; le montant de I'indemnit6, des
redevances et du fonds de d6veloppement communautaire doit 6tre
13
\
I
e.
)aq