information, par lettre du 21 fevrier 2017. Dans ses observations, il affirme s'etre oppose a la prorogation de delai demandee, faisant valoir que ce delai avait expire depuis 10 mois et qu'il existe des mesures que la Republique-Unie de Tanzanie pourrait prendre pour mettre en ceuvre I'arret. 3. Le 14 mars 2017, a sa quarante-quatrieme session ordinaire tenue du 6 au 24 mars 2017, la Gour a decide dans I'interet de la justice de faire droit ala demande de la Republique-Unie de Tanzanie de deposer sa requete en interpretation en dehors du delai prescrit. 4. La requete en interpretation de I'arret a ete notifiee au sieur Thomas par lettre du 14 mars 2017. Par la meme lettre et en vertu de I'article 66(3)'du Reglement interieur de la Gour, Ie sieur Thomas a ete invite a presenter ses observations ecrites sur la requete dans les 30 jours suivant sa reception et celles-ci ont ete deposees Ie 18 avril 2017. 5. A sa quarante-cinquieme session ordinaire tenue du 8 au 26 mai 2017, conformement a I'article 59 de son Reglement, la Gour a decide de c16turer la procedure ecrite en I'espece, et en application de I'article 66(3) de son Reglement, de ne pas tenir une audience publique dans la presente affaire. II. LA DEMANDE EN INTERPRETATION 6. Gomme indique ci-dessus, la presente requete concerne I'arret rendu par la Gour Ie 20 novembre 2015 dans I'affaire Alex Thomas c. Republique-Unie de Tanzanie (requete n0005/2013), et dont les paragraphes pertinents du dispositif sont libelles comme suit: « Par ces motifs, 161. La Cour, Decide ( ... ) 2

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