recevable pour étre intervenue conformément
Réglement de la Cour, et Ja déclare comme telle.
4 I’article
64
du
Sur le fond
12.Les Requérants soutiennent que la Cour a omis de statuer sur leur
demande en réintégration a J’ Assemblée Nationale Togolaise, alors
que cette demande a été formulée dans leur requéte ayant saisi la
Cour et donné lieu a l’arrét sur leque! porte la présente requéte en
omission de statuer ;
13.De prime abord, la Cour note que la requéte présentée par Isabelle
Manavi Ameganvi et ses Co-requérants, et qui a donné lieu a l’arrét
appelé en omission de statuer, a saisi la Cour d’allégations de
violations de droits de homme par |’Etat Togolais au préjudice des
Requérants ; notamment les droits de l’homme prévus par les
articles
7/1,
7/1 /c, et
10
de
la Charte
Africaine
des
Droits
de
l’Homme et des Peuples.
14.La Cour note que dans ce contexte, la réintégration des requérants a
l’Assemblée Nationale Togolaise apparait simplement comme une
conséquence éventuelle d’une violation d’un droit de l’homme
pouvant étre constatée au détriment des Requérants, et non comme
un chef de demande sur lequel la Cour doit statuer en tant que tel ;
15.A cet égard la Cour observe que son arrét appelé en omission de
statuer a admis la violation d’un droit de l’homme, précisément le
droit des Requérants a étre entendu par la pléniere de |’ Assemblée
Nationale, et méme ultérieurement par la Cour Constitutionnelle.
16.Aussi, la Cour constate-t-elle qu’en retenant Jes violations des droits
de homme alléguées, par Isabelle Manavi Ameganvi et ses Corequérants contre la République Togolaise, elle a entiérement vidé
sa saisine qui est de dire si |’Etat Togolais
homme
au préjudice des Requérants.
a violé des droits de