rendu le 20 février 2015. La Cour observe que l’arrêt de la Cour d’appel est postérieur à la ratification de la Charte et du Protocole par l’État défendeur. La Cour considère donc qu’elle a compétence personnelle pour connaître de la présente Requête. 30. Quant à sa compétence territoriale, la Cour relève que les violations alléguées par les Requérants se sont produites sur le territoire de l’État défendeur. La Cour estime donc que sa compétence territoriale est établie. 31. Au regard de tout ce qui précède, la Cour considère qu’elle est compétente pour connaître de la présente Requête. VI. SUR LA RECEVABILITÉ 32. L’article 6(2) du Protocole dispose : « [l]a Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte. » 33. Aux termes de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle conformément aux articles 56 de la Charte et 6(2) du Protocole, et au […] Règlement ».11 34. La Cour relève que la règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de l’article 56 de la Charte, est libellée comme suit : Les Requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les conditions ci-après : a. Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Cour de garder l’anonymat ; b. Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte ; 11 Article 40 du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010. 10

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