A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
19. L’État défendeur fait valoir, premièrement, que la Cour n’est pas compétente
pour examiner les éléments de preuve produits devant les juridictions
internes. Selon l’État défendeur, le fait qu’il ait ratifié la Charte, le Protocole,
et fait la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole ne confère pas
compétence à la Cour pour examiner des allégations d’incohérences des
preuves produites dans le cadre des procédures judiciaires nationales.
20. L’État défendeur fait également valoir que le Requérant a interjeté appel du
jugement de la Haute Cour devant la Cour d’appel, qui a confirmé la
décision querellée. L’État défendeur estime, au vu de ce qui précède, qu’il
ne peut être demandé à la Cour de céans d’examiner, de nouveau, cette
affaire et de statuer comme une juridiction de première instance et d’appel
sur des questions qui relèvent de la compétence des juridictions nationales.
Il invoque, à l’appui de son argument, la décision de la Cour dans l’affaire
Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi.
21. En ce qui concerne l’allégation de violation de l’article 13(1) de la
Constitution, l’État défendeur fait valoir que la Cour de céans n’est pas
compétente pour examiner ses actions ou omissions. Il soutient que la
juridiction compétente en la matière est la Haute Cour de Tanzanie, comme
le prévoit l’article 30(3) de sa Constitution ainsi que les articles 4 et 9(1) de
la loi sur les droits et devoirs fondamentaux. L’État défendeur demande, par
conséquent, à la Cour de se déclarer incompétente.
***
22. La Cour note que sur le fondement de l’article 3(1) du Protocole, elle est
compétente pour connaître de « [t]outes les affaires et de tous les différends
dont elle est saisie, concernant l’interprétation et l’application de la Charte,
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