11. Les débats ont été clôturés le 23 août 2017 et les Parties en ont dûment
reçu notification.
IV.
DEMANDES DES PARTIES
12. Les Requérants demandent à la Cour de :
i.
Se déclarer compétente en l’espèce ;
ii.
Déclarer la Requête recevable ;
iii. Leur accorder une assistance judiciaire conformément à l’article 31 du
Règlement et à l’article 10(2) du Protocole de la Cour ;
iv. Ordonner leur remise en liberté ;
v.
Ordonner à l’État défendeur de leur verser la somme de trente mille
(30 000) dollars EU à titre de réparation du préjudice moral subi ;
vi. Ordonner à l’État défendeur de leur verser la somme de dix mille
(10 000) dollars EU à titre de réparation pour la perte de revenus ;
vii. Ordonner à l’État défendeur de verser à chaque victime indirecte la
somme de huit mille (8 000) dollars EU à titre de réparation du préjudice
moral qu’elles ont subi ; et
viii. Ordonner à l’État défendeur de réviser ses lois de manière à prendre en
compte la protection du droit à la vie, garanti par l’article 4 de la Charte,
en supprimant la peine de mort obligatoire, prévue pour les cas de
meurtre.
13. Sur la compétence et la recevabilité, l’État défendeur demande à la Cour
de :
i.
Se déclarer incompétente pour connaître de la présente Requête ;
ii.
Dire et juger que la Requête ne satisfait pas à la condition de recevabilité
prévue à l’article 40(5) du Règlement intérieur de la Cour ;
iii. Dire et juger que la Requête ne satisfait pas à la condition de recevabilité
prévue à l’article 40(6) du Règlement intérieur de la Cour ; et
iv. Déclarer la Requête irrecevable et condamner les Requérants aux
dépens.
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