11. Les débats ont été clôturés le 23 août 2017 et les Parties en ont dûment reçu notification. IV. DEMANDES DES PARTIES 12. Les Requérants demandent à la Cour de : i. Se déclarer compétente en l’espèce ; ii. Déclarer la Requête recevable ; iii. Leur accorder une assistance judiciaire conformément à l’article 31 du Règlement et à l’article 10(2) du Protocole de la Cour ; iv. Ordonner leur remise en liberté ; v. Ordonner à l’État défendeur de leur verser la somme de trente mille (30 000) dollars EU à titre de réparation du préjudice moral subi ; vi. Ordonner à l’État défendeur de leur verser la somme de dix mille (10 000) dollars EU à titre de réparation pour la perte de revenus ; vii. Ordonner à l’État défendeur de verser à chaque victime indirecte la somme de huit mille (8 000) dollars EU à titre de réparation du préjudice moral qu’elles ont subi ; et viii. Ordonner à l’État défendeur de réviser ses lois de manière à prendre en compte la protection du droit à la vie, garanti par l’article 4 de la Charte, en supprimant la peine de mort obligatoire, prévue pour les cas de meurtre. 13. Sur la compétence et la recevabilité, l’État défendeur demande à la Cour de : i. Se déclarer incompétente pour connaître de la présente Requête ; ii. Dire et juger que la Requête ne satisfait pas à la condition de recevabilité prévue à l’article 40(5) du Règlement intérieur de la Cour ; iii. Dire et juger que la Requête ne satisfait pas à la condition de recevabilité prévue à l’article 40(6) du Règlement intérieur de la Cour ; et iv. Déclarer la Requête irrecevable et condamner les Requérants aux dépens. 5

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