i. Les juridictions nationales n’ont pas pris en compte les éléments de preuve produits par les Requérants et n’ont pas motivé leur décision ; ii. Les juridictions nationales ont enfreint l’article 240 de la Loi portant code de procédure pénale (ci-après « CPP ») en versant, à tort, le rapport d’autopsie du défunt au dossier ; iii. Les juridictions nationales ont commis une erreur en condamnant les Requérants sur la base de témoignages incohérents et contradictoires fournis par des témoins peu crédibles. iv. Les preuves du ministère public n’ont pas permis d’asseoir la culpabilité des Requérants au-delà de tout doute raisonnable. v. La peine de mort obligatoire, telle qu’elle est prévue par le Code pénal de l’État défendeur, porte atteinte à leur droit à la dignité protégé par l’article 5 de la Charte. vi. La peine de mort obligatoire prononcée à leur encontre viole leur droit à la vie, consacré par la Déclaration universelle des droits de l’homme et par les articles 13(6)(d) et 14 de la Constitution de l’État défendeur. III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS 7. La Requête introductive d’instance a été reçue au Greffe le 1er septembre 2016 et communiquée à l’État défendeur le 15 novembre 2016. 8. Le 18 novembre 2016, la Cour a ordonné à l’État défendeur, à titre de mesures provisoires, de surseoir à l’exécution de la peine de mort prononcée à l’encontre des Requérants en attendant l’issue de la présente procédure. 9. Le 24 mai 2017, l’État défendeur a déposé sa réponse, qui a été communiquée au Requérant le même jour. 10. Après plusieurs prorogations de délai, les Parties ont déposé leurs conclusions sur le fond et les réparations dans les délais fixés par la Cour. 4

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