A. Réparations pécuniaires 123. Les Requérants sollicitent des réparations pécuniaires et non pécuniaires en tant que victimes de violations des droits de l’homme. i. Préjudice matériel 124. Les Requérants soutiennent qu’ils étaient engagés dans des activités commerciales et disposaient d’autres sources de revenus qui ont été mises à mal par leur condamnation et incarcération. Ils allèguent en particulier qu’ils entreprenaient des activités agricoles et que chacun d’entre eux en tirait au moins trois cent cinquante mille (350.000) shillings tanzaniens par mois. Ils affirment que la somme réclamée en l’occurrence est destinée à les dédommager de la perte de leurs activités consécutive à leur incarcération. 125. Subsidiairement, les Requérants réclament, sans toutefois fournir d’éléments justificatifs, la somme de dix mille (10 000) dollars EU, au titre de la perte de revenus. * 126. L’État défendeur conclut au débouté. *** 127. La Cour rappelle qu’en matière de préjudice matériel, les Requérants doivent prouver non seulement la perte subie, mais également le lien de causalité entre les violations alléguées et la perte invoquée.50 En l’espèce, la Cour observe que les Requérants n’ont pas prouvé le quantum de leurs revenus, ni établi le lien entre les violations constatées et le préjudice allégué. Aucun élément de preuve des revenus mensuels allégués n’a, non plus, été fourni à la Cour pour étayer leurs affirmations. Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 032/2015, Arrêt du 25 juin 2021 (réparations), § 20. 50 33

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