comportement de l'État défendeur a violé leurs droits protégés à l'article 3
de la Charte.
*
113. L’Etat défendeur ne conclut pas sur l’allégation de violation de l’article 3 de
la Charte.
***
114. L’article 3 de la Charte dispose : « 1. Toutes les personnes bénéficient d’une
totale égalité devant la loi. 2. Toutes les personnes ont droit à une égale
protection de la loi. »
115. Dans sa jurisprudence, la Cour a constamment rappelé qu'il incombe au
requérant alléguant une violation de l'article 3 de démontrer en quoi le
comportement de l'État défendeur a porté atteinte aux garanties d'égalité et
d'égale protection de la loi, de sorte à justifier qu’il soit conclu à une violation
de cette disposition.45
116. En l'espèce, les Requérants pas montré en quoi l'Etat défendeur a violé
l'article 3 de la Charte, mais se sont plutôt contentés d'une allégation
générale. Comme la Cour l'a constamment rappelé, des allégations de
violation générales ne suffisent pas à conclure à une violation.46
117. En conséquence, la Cour considère que l’Etat défendeur n’a pas violé
l’article 3 de la Charte.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
118. La Cour relève qu’aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « [l]orsqu’elle
estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour
45
46
Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 140.
Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, § 129.
31