Cette disposition interdit strictement toute distinction, toute exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou sociale, qui a pour effet d’annuler ou de compromettre l’égalité de chances ou de traitement. … La notion de droit à la non-discrimination va au-delà du droit à l’égalité de traitement devant la loi et revêt également des dimensions pratiques en ce sens que les individus doivent, concrètement, pouvoir jouir des droits consacrés par la Charte sans distinction d’aucune sorte liée à leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques, leur origine nationale ou sociale, ou toute autre situation. 110. En ce qui concerne la preuve de la violation de l’article 2 de la Charte, la Cour rappelle sa conclusion dans l’affaire George Maili Kemboge c. République-Unie de Tanzanie selon laquelle « des affirmations d’ordre général selon lesquelles [un] droit a été violé ne sont pas suffisantes. Des preuves plus concrètes sont requises ».43 Toute allégation de violation de l’article 2 de la Charte doit être étayée par d’éléments prouvant à suffisance ladite allégation.44 111. La Cour observe, en l’espèce, que les Requérants font des affirmations d’ordre général sans fournir la moindre preuve pour étayer leurs allégations. La Cour rejette donc leurs allégations relatives à la violation du droit à la non-discrimination, protégé par l’article 2 de la Charte. E. Violation alléguée du droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi 112. Dans leur réplique à la réponse de l'Etat défendeur, les Requérants demandent à la Cour de conclure que l'Etat défendeur « a violé les droits des requérants prévus à l'article 3 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ». En dehors de cette allégation générale, les requérants n'apportent toutefois aucune preuve quant à la manière dont le 43 44 (fond) (11 mai 2018) 2 RJCA 381, § 51. Minani Evarist c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 septembre 2018) 1 RJCA 415, § 75. 30

Sélectionner le paragraphe cible3