D. Violation alléguée du droit à la non-discrimination
106. Les Requérants allèguent que le déroulement de la procédure pénale
interne ouverte contre eux a donné lieu à une grave violation de leurs droits
fondamentaux protégés par l’article 2 de la Charte.
*
107. L’État défendeur soutient que la Haute Cour et la Cour d’appel ont examiné
en toute équité tous les moyens de preuve produits à l’encontre des
Requérants avant de conclure à leur culpabilité. Il soutient que les
Requérants ont été déclarés coupables dès lors que les témoins à charge
ont été jugés crédibles et que la Haute Cour a, en conséquence, reçu leur
témoignage. L’État défendeur demande donc à la Cour de rejeter les
allégations des Requérants comme mal fondées.
***
108. L’article 2 de la Charte est libellé comme suit :
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus
et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune,
notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
109. Dans l’affaire Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
c. République du Kenya,42 la Cour a jugé que :
L’article 2 de la Charte est péremptoire en ce qui concerne la
jouissance de tous les autres droits et libertés protégés par la Charte.
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond), §§ 137 à
138.
42
29