38. L’État défendeur soutient, en outre, que les Requérants n’ont soulevé aucun
des griefs invoqués devant la Cour de céans, comme moyen d’appel devant
la Cour d’appel.
*
39. Les Requérants concluent au rejet de l’exception en faisant valoir qu’ils ont
épuisé tous les recours internes, ayant saisi la Cour d’appel. Ils allèguent
également, sans en apporter la preuve, qu’ils ont introduit un recours en
révision de l’arrêt devant la Cour d’appel mais qu’aucune décision n’a été
rendue sur ledit recours.
***
40. La Cour note que, conformément à l’article 56(5) de la Charte, dont les
dispositions sont reprises à la règle 50(2)(e) du Règlement, toute requête
introduite devant elle doit satisfaire à l’exigence de l’épuisement des recours
internes, à moins que ceux-ci ne soient indisponibles, inefficaces et
insuffisants ou que la procédure interne pour les exercer ne se prolonge de
façon anormale.12 La Cour a constamment considéré que la règle de
l’épuisement des recours internes vise à donner aux États la possibilité de
traiter les violations des droits de l’homme relevant de leur juridiction avant
qu’un organe international de protection des droits de l’homme ne soit saisi
pour déterminer la responsabilité de l’État à cet égard.13
41. En l’espèce, la Cour relève que le recours des Requérants devant la Cour
d’appel, organe judiciaire suprême de l’État défendeur, a été tranché
lorsque celle-ci a rendu son arrêt le 20 février 2015. Bien que les
Requérants affirment avoir introduit une requête en révision de cette
décision, la procédure par laquelle la Cour d’appel a confirmé leur
condamnation et leur peine constitue le dernier recours judiciaire ordinaire
disponible. La Cour a constamment considéré que le recours en révision,
12
Peter Joseph Chacha c. République-Unie de Tanzanie (recevabilité) (28 mars 2014) 1 RJCA 413, §§
142 à 144 ; Almas Mohamed Muwinda et autres c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête
n° 030/2017, arrêt du 24 mars 2022 (fond et réparations), § 43.
13 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai
2017) 2 RJCA 9, §§ 93 à 94.
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