c. Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union africaine ; d. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ; e. Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ; f. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ; g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. 35. La Cour observe que l’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des recours internes. La Cour va donc se prononcer sur ladite exception avant d’examiner, si nécessaire, les autres conditions de recevabilité. A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes 36. L’État défendeur soutient que les Requérants n’ont pas satisfait à la condition de recevabilité prévue à la règle 50(2)(e) du Règlement, dans la mesure où ils n’ont pas épuisé les recours internes avant d’introduire leur Requête. 37. A l’appui, il soutient que le fait pour le Requérant de n’avoir pas introduit un recours en inconstitutionnalité devant la Haute Cour, en vertu de la loi sur les droits et devoirs fondamentaux, est une preuve évidente qu’ils ne lui ont pas donné l’occasion de répondre aux griefs soulevés dans le cadre du système judiciaire national. 11

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