États la possibilité de remédier aux violations des droits de l’homme
commises sur leur territoire avant qu’une instance internationale de défense
des droits de l’homme ne soit appelée à déterminer la responsabilité des
États à cet égard.14 Les recours qui doivent être épuisés sont les recours
ordinaires.15
46. La Cour constate qu’en l’espèce, l’exception d’irrecevabilité soulevée par
l’État défendeur tirée du non-épuisement des recours internes comporte
deux branches : d’une part, que le premier Requérant aurait dû introduire
un recours en révision de la décision de la Cour d’appel et, d’autre part, que
la violation alléguée du droit d’être représenté par un avocat est soulevée
pour la première fois devant la Cour de céans.
47. En ce qui concerne la première branche de l’exception selon laquelle le
premier Requérant aurait dû introduire un recours en révision de la décision
de la Cour d’appel, la Cour rappelle que, dans plusieurs affaires impliquant
l’État défendeur, elle a réitéré que le recours en révision devant la Cour
d’appel, tel qu’il est défini dans le système judiciaire de l’État défendeur, est
un recours extraordinaires qu’un requérant n’est pas tenu d’épuiser avant
de la saisir.16 Par conséquent, dans les cas où le requérant a exercé toutes
les procédures prévues dans le système judiciaire jusqu’à celles devant la
Cour d’appel, qui est la plus haute juridiction de l’État défendeur, les recours
internes sont réputés avoir été épuisés.17
48. La Cour observe qu’en l’espèce, les recours introduits par les Requérants
ont été tranchés par un arrêt rendu le 5 novembre 2009 par la Cour d’appel,
qui est la plus haute autorité judiciaire de l’État défendeur. Le recours en
Jibu Amir alias Mussa et Saidi Ally alias Mangaya c. République-Unie de Tanzanie, (fond et
réparations) (2019) 3 RJCA 654, § 34 et Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c.
République du Kenya (fond), supra, §§ 93 et 94.
15 Laurent Munyandilikirwa c. République du Rwanda, CAfDHP, Requête n°023/2015, Arrêt du 2
décembre 2021, § 74 ; Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015) 1
RJCA 482, § 64.
16 James Wanjara & autres c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (25 septembre 2020) 4 RJCA 680,
§ 43 ; Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 65 et Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie
(fond) (3 juin 2016) 1 RJCA 624, §§ 66 à 70.
17 Hamis Shaban dit Hamis Ustadh c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n°026/2015,
Arrêt du 2 décembre 2021, § 51 et Abubakari c. Tanzanie (fond), ibid., § 76.
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