d’effet un an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.2 II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Il ressort de la Requête que le 28 décembre 2000, le Requérant a attiré une jeune fille de treize (13) ans à son domicile et l’a violée. La jeune fille a rapporté l’incident à sa grand-mère qui en a également fait part au Village Executive Officer. Le Village Executive Office a rapporté l’incident à la police qui a arrêté le Requérant et l’a traduit devant le tribunal de district de Nzega. Le 17 avril 2001, le Requérant a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à une peine de trente (30) ans de réclusion assortie de douze (12) coups de fouet ainsi qu’à une amende de vingt mille (20 000) shillings tanzaniens à titre de dommages intérêts pour la victime. 4. Le Requérant a interjeté appel de sa condamnation et de sa peine devant la Cour d’appel siégeant à Tabora, qui, le 25 mars 2002, a rejeté son recours. Il a par la suite saisi la Cour d’appel d’un recours contre la décision de confirmation. Le 7 mars 2005, ce recours a été rejeté pour défaut de fondement. 5. Le 30 octobre 2015, le Requérant a introduit une demande de prorogation de délai pour déposer un recours en révision de la décision de la Cour d’appel, mais celle-ci a été rejetée le 22 septembre 2017. B. Violations alléguées 6. Le Requérant allègue ce qui suit : 2 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, § 37 à 39. 3

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