remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation. 132. La Cour estime, conformément à sa jurisprudence constante, que pour que des réparations soient accordées, la responsabilité internationale de l’État défendeur doit être établie au regard du fait illicite. Deuxièmement, le lien de causalité doit être établi entre l’acte illicite et le préjudice allégué. Par ailleurs, lorsqu’elle est accordée, la réparation doit couvrir l’intégralité du préjudice subi.43 133. La Cour rappelle qu’il incombe au Requérant d’apporter des éléments de preuve pour justifier ses demandes, notamment en matière de préjudice matériel.44 En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour estime que l’exigence de preuve n’est pas rigide45 dans la mesure où l’existence d’un préjudice est présumée dès lors que des violations sont établies.46 134. La Cour rappelle également que les mesures qu’un État peut prendre pour réparer une violation des droits de l’homme peuvent inclure la restitution, l’indemnisation, la réadaptation de la victime et des mesures propres à garantir la non-répétition des violations, compte tenu des circonstances de chaque affaire.47 135. En l’espèce, la Cour a jugé que le comportement de l’État défendeur est constitutive d’une violation du droit du Requérant à la vie et de son droit à la dignité. Elle va donc évaluer les demandes de réparation au regard des violations qu’elle a constatées. 43 Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), § 136 ; Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 55 et Lucien Ikili Rashidi c. République-unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019) 3 RJCA 13, § 119. 44 Kennedy Gihana et autres c. République du Rwanda (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 680, § 139. 45 Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, § 55. Voir également Elisamehe c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 97. 46 Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), Ibid. 47 Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda, (réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA 209, § 20. 34

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