121. La Cour note que les allégations du Requérant sur ce point découlent de sa condamnation et de son incarcération ultérieure. Étant donné que sa séparation d’avec sa famille découle de sa condamnation, que la Cour n’a pas jugée illégale, la Cour estime qu’elle ne peut retenir la violation de l’article 18 de la Charte à l’encontre de l’État défendeur. 122. La Cour considère donc que l’État défendeur n’a pas violé les droits du Requérant à jouir de la vie en famille, protégé par l’article 18 de la Charte. F. Sur la violation alléguée du droit du Requérant à la libre circulation 123. Le Requérant allègue que l’État défendeur a violé son droit de quitter son pays et d’y revenir, protégé par l’article 12 de la Charte. * 124. L’État défendeur n’a pas conclu sur cette allégation. *** 125. L’article 12 de la Charte est libellé comme suit : 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques. 126. La Cour rappelle qu’elle n’a pas constaté d’erreur manifeste dans la procédure suivie par l’État défendeur pour condamner le Requérant. Compte tenu de la légalité de la condamnation, qui a pour conséquence la 32

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