abandonnées. Il ne résulte du dossier aucun élément indiquant que la Cour d’appel a commis une erreur dans son évaluation des preuves examinées par la Haute Cour et qui aurait abouti à l’acquittement de certains des appelants. La Cour note également que chacun des individus accusés du meurtre du nommé Henry Mwakajila devait prouver son innocence, dans la mesure où des preuves à charge ont été produites contre chaque accusé. En conséquence, l’acquittement de certains accusés ne saurait, en soi, être considéré comme une violation des droits de l’homme. 108. Dans ces conditions, la Cour estime que la procédure suivie par les juridictions internes pour déclarer les premier et deuxième appelants coupables et confirmer leurs peines, et acquitter les troisième et quatrième appelants, n’est pas constitutive d’une violation de l’article 7(1) de la Charte. 109. La Cour rejette donc l’allégation selon laquelle les juridictions nationales ont acquitté, à tort, les coaccusés du Requérant et maintenu sa condamnation. iv. Sur le défaut d’assistance judiciaire par un défenseur de son choix 110. Le Requérant allègue que l’État défendeur a violé son droit à une assistance judiciaire, protégé par l’article 7(1) de la Charte. Son grief porte précisément sur le fait de n’avoir pas été autorisé à être représenté par un défenseur de son choix. * 111. L’État défendeur réfute l’argument du Requérant et soutient que le Requérant soulève cette allégation a posteriori, dans la mesure où il ne l’a pas invoquée devant la Cour d’appel. Il estime donc que cette allégation devrait être rejetée. *** 29

Sélectionner le paragraphe cible3