72. La Cour a constamment considéré que l’application obligatoire de la peine
de mort, en vertu du code pénal de l’État défendeur, est également
arbitraire au sens de l’article 4 de la Charte, car elle prive le juge du
pouvoir discrétionnaire d’examiner les circonstances spécifiques d’une
affaire, y compris la question de savoir si celle-ci relève de la catégorie
des cas les plus rares pour lesquels la peine de mort peut être légalement
imposée.25 La Cour rappelle qu’un tel système d’application obligatoire de
la peine de mort prive l’individu de son droit fondamental, à savoir le droit
à la vie, sans considérer si cette forme exceptionnelle de châtiment est
appropriée, dans les circonstances particulières de son affaire.26
73. Le Requérant n’a, certes, pas prouvé qu’il avait été condamné sur la base
de simples soupçons, mais son droit à la vie a été violé en raison de sa
condamnation à la peine de mort dans le cadre d’un régime qui privait le
juge du pouvoir discrétionnaire d’envisager la peine appropriée pour
l’infraction commise.
74. En pareille circonstance, la Cour considère que l’application de la peine de
mort obligatoire à l’encontre du Requérant constitue une violation du droit
à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte.
C. Sur la violation alléguée du droit à la dignité
75. Le Requérant soutient que sa condamnation à la peine de mort par
pendaison « constitue un traitement cruel et est contraire à l’article 5 de la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ».
*
25
Dominic Damian c. République Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 048/2026, Arrêt du 4 juin
2024 (fond et réparations), § 128.
26 Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 109 et Juma c. Tanzanie (arrêt), supra,
§§ 124 et 125.
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