de la Charte, la Cour estime qu’elle a la compétence matérielle, en
l’espèce.
24. S’agissant de l’affirmation de l’État défendeur selon laquelle la Cour n’a
pas de compétence de première instance ou d’appel en matière pénale, la
Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’exerce pas
de compétence de première instance ou d’appel à l’égard de griefs déjà
examinés par les juridictions nationales.4 Nonobstant ce qui précède, la
Cour a le pouvoir d’apprécier la conformité des procédures internes aux
normes énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits
de l’homme ratifiés par l’État concerné.5
25. Par conséquent, en application de l’article 27(1) du Protocole, si la
procédure qui a abouti à la condamnation d’un requérant est jugée
contraire à la Charte, la Cour peut ordonner les mesures nécessaires pour
remédier à la (aux) violation(s), y compris, le cas échéant, l’annulation de
la condamnation ainsi que la remise en liberté d’un requérant. La Cour
considère donc que l’allégation de l’État défendeur selon laquelle elle n’a
pas le pouvoir d’ordonner l’annulation d’une condamnation ainsi que la
remise en liberté d’un détenu n’est pas fondée.
26. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’exception et considère
qu’elle a la compétence matérielle, en l’espèce.
4
Kennedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 septembre 2017) 2 RJCA 67, § 26 ; Nguza
Viking (Babu Seya) et Johnson Nguza (Papi Kocha) c. République-Unie de Tanzanie (fond) (23 mars
2018) 2 RJCA 297, § 35.
5 Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA
493, § 33 ; Werema Wangoko Werema et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond) (7
décembre 2018) 2 RJCA 539, § 29 et Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20
novembre 2015) 1 RJCA 482, § 130.
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