point tant ils ont été détaillés dans un langage juridique simple et accessible ; IV.10–Par ailleurs, il est de principe général de droit qu’une demande en interprétation d’arrêt ne peut concerner principalement que le dispositif de l’arrêt ; Telle semble être la position de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui dans sa décision CJUE, ord, 20 avr. 2010, aff.c.114/08 P (R) int, Pellegrini c/commission. Europe 2010, comm. 198, obs. A BOUVERESSE, a retenu qu’une demande en interprétation d’arrêt doit viser à résorber les éventuelles obscurités ou équivoques affectant le sens et la portée d’un arrêt de la Cour au regard du litige qu’elle devait trancher ; une telle demande doit viser expressément le point du dispositif à interpréter et ses motifs essentiels (Site, Lexis Nexis – JurisClasseur) ; IV.11– Or, en l’espèce, le requérant n’a indiqué aucune partie du dispositif de l’arrêt à interpréter ; La démarche de Monsieur AMOUSSOU tend à amener la Cour à revenir sur les motivations de l’arrêt du 06 mars 2014, à adopter les siennes et ainsi à remettre en question la décision ; Mais, cela ne peut être la finalité d’un recours en interprétation ; IV.12-A la lumière des développements qui précèdent, il apparait que l’action de Monsieur AMOUSSOU Georges Constant ne peut prospérer ; IV.13-Par conséquent, il convient de dire n’y a pas lieu à interpréter les dispositions de l’arrêt du 06 mars 2014 et par conséquent de débouter le requérant de ses prétentions ; 14

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