3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des
territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux
dispositions de la Charte des Nations Unies.
Deuxième partie
Article 2
1. Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par
l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique,
au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice
des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en
particulier l'adoption de mesures législatives.
2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés
seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation.
3. Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur
économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits
économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants.
Article 3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme
au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le
présent Pacte.
Article 4
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits assurés par
l'Etat conformément au présent Pacte, l'Etat ne peut soumettre ces droits qu'aux limitations
établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits et exclusivement
en vue de favoriser le bien-être général dans une société démocratique.
Article 5
1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat,
un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un
acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des
limitations plus amples que celles prévues dans ledit Pacte.
2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme
reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de
coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre
degré.