- dire et juger que le recours en interprétation d’un
arrêt ne s’entend pas d’une demande de réexamen
d’une cause déjà jugée et qui a acquis l’autorité de
la chose jugée ;
- confirmer l’autorité de la chose jugée attachée à
l’arrêt du 06 mars 2014 rendu par la Cour de céans
entre les parties ;
- rejeter purement et simplement
interprétations sollicitées ;
en
bloc
les
- condamner le requérant aux entiers dépens tant
des causes principales que des présentes ;
IV.3– L’article 25 nouveau du Protocole (A/P1/7/91)
relatif à la Cour de Justice de la Communauté tel que
résultant de la rédaction du Protocole Additionnel
(A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005dispose que : « en
cas de difficulté sur le sens et la portée d’une décision
ou d’un avis consultatif, il appartient à la Cour de
l’interpréter, sur la demande d’une partie ou d’une
Institution de la Communauté justifiant d’un intérêt à
cette fin » ;
IV.4– Il ressort de l’examen des écritures du
requérant qu’à priori il n’a pas entendu solliciter
l’interprétation de l’arrêt ;
En effet, il a d’abord fait état des griefs contre la
conduite de la procédure ayant abouti à l’arrêt dont il
prétend solliciter l’interprétation et a fini par
reconnaitre que ce qu’il estime être « des erreurs de
plume » ou « des inexactitudes évidentes » ne peuvent
plus donner lieu à la procédure appropriée à savoir
celle en rectification prévue par les dispositions de
l’article 63 du Règlement ;
IV.5–C’est donc dans le but de contourner la forclusion
édictée par l’article 63 du Règlement de la Cour de
Justice de la Communauté - CEDEAO que le requérant
a cru devoir initier une procédure en interprétation ;
12