18. En outre, aux termes de la règle 49(1) du Règlement, la Cour « procède à
un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte,
au Protocole et au […] Règlement ».5
19. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, pour chaque
requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer,
le cas échéant, sur les exceptions d’incompétence.
20. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception
d’incompétence matérielle. La Cour statuera sur ladite exception avant de
se prononcer, si nécessaire, sur les autres aspects de sa compétence.
A. Exception d’incompétence matérielle
21. L’État défendeur fait valoir que la Cour n’a pas une compétence d’appel sur
les questions de fait et de droit qui ont été tranchées, de manière définitive,
par sa Cour d’appel. L’État défendeur soutient que la compétence de la
Cour de céans ne peut s’étendre à la question de l’identification des
Requérants dans le cadre de l’affaire pénale nationale.
22. L’État défendeur affirme, en outre, que la Cour ne peut faire droit aux
demandes des Requérants tendant à annuler la déclaration de culpabilité
ainsi que la condamnation prononcée à leur encontre et à ordonner leur
mise en liberté.
23. Les Requérants concluent au rejet de l’exception. Ils soutiennent, à cet
effet, que la Requête est relative à des droits protégés par la Charte, un
instrument que la Cour a compétence pour interpréter et appliquer. Les
Requérants font également valoir que la Cour est compétente pour
examiner les questions relatives aux erreurs alléguées qui ont entaché les
procédures internes pour déterminer si celles-ci étaient conformes aux
5
Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
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