Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes i. 34 L’État défendeur affirme que la condition de l’épuisement des recours internes vise à éviter que la juridiction internationale des droits de l’homme devienne une Cour de première instance et contribue à renforcer sa fonction de complémentarité et de subsidiarité. 35 Il allègue que sa législation a la spécificité, d’avoir fait de la Cour constitutionnelle, une juridiction compétente en matière de violations des droits de l’homme tel que précisé par l’article 117 de la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution. 36 Il déclare qu’il ne peut être retenu à son encontre aucune violation des droits de l’homme alors que la Requérante n’a pas cru devoir exploiter les dispositifs juridictionnels prévus pour faire constater et sanctionner ses prétentions en la matière. 37 L’État défendeur sollicite, en conséquence, que la Cour déclare la Requête irrecevable. 38 Pour sa part, la Requérante fait valoir qu’elle n’a pas exercé les recours internes en raison d’une part, de leur inaccessibilité du fait des menaces et intimidations dont les parents des victimes sont l’objet et, d’autre part pour leur inefficacité puisque l’État défendeur n’a pas ouvert d’enquête concernant les actes ayant engendré la mort de son père. Elle fait valoir qu��il ne peut être exigé des victimes ou de leurs familles, qu’elles prennent en charge la responsabilité de l’épuisement des recours internes puisqu’il incombe à l’État d’enquêter sur les faits et de traduire en justice les personnes en cause. *** 39 La Cour rappelle que conformément à la règle 50(2)(e) du Règlement et l’article 56(5) de la Charte, les requêtes doivent être postérieures à 11

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