application de l’article 900-11 du code pénal burkinabè du 31 mai 2018,2 sa
condamnation à mort a été commuée, de plein droit, en peine
d’emprisonnement à vie. Au moment de l’introduction de la présente
Requête, il purgeait ladite peine à la Maison d’arrêt et de correction de
Ouagadougou, au Burkina Faso. Il allègue la violation de ses droits dans le
cadre des procédures judiciaires nationales.
2.
La Requête est dirigée contre le Burkina Faso (ci-après dénommé « l’État
défendeur »), devenu partie à la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples (ci-après désignée « la Charte »), le 21 octobre 1986 et au
Protocole portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples (ci-après désigné « le Protocole »), le 28 juillet 1998 qui n’est entré
en vigueur que le 25 janvier 2004 suite au dépôt du quinzième instrument
de ratification. Par ailleurs, l’État défendeur a déposé, le 28 juillet 1998, la
Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée « la
Déclaration »), par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour
recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non
gouvernementales dotées du statut d’observateur auprès de la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples. Cependant, la Déclaration
n’a pris effet qu’à partir de l’entrée en vigueur du Protocole, à savoir le 25
janvier 2004.
II.
OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3.
Il résulte de la Requête introductive d’instance que le 9 mars 2013, aux
environs de 22 heures, la brigade de gendarmerie de Bogododo a été
informée de la mort, par balle, de la nommée Bernadette TIENDREBEOGO,
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L’article 900-1 du code pénal burkinabè dispose : « Les condamnations à la peine de mort prononcées
sous l’empire de la loi antérieure sont, de plein droit, commuées en peine d’emprisonnement à vie ».
2 Loi n°025-2018/AN du 31 mai 2018 portant code pénal du Burkina Faso.
2