142. Conformément au numéro 2 de l'article précité, le requérant est
condamné aux dépens.
XIV. DISPOSITIF
143. En ces termes, la Cour :
i) Se déclare compétente pour connaître du litige.
ii) Déclare la requête introductive irrecevable et la rejette en conséquence.
Sur les Dépens:
iii. Le requérant supportera les dépens qui doivent être calculés par le
Greffier en chef.
Ont signé :
Hon. Juge Gberi-Be OUATTARA- Président_________________________
Hon. Juge Keikura BANGURA-Membre____________________________
Hon. Juge Januária T. S. M.COSTA-Membre/Rapporteur_______________
Assistés de :
Dr. Athanase ATANNON………………………Greffier en chef adjoint
144. Fait à Accra, le 22 mars 2022, en portugais et traduit en anglais et en
français.
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