droits de l’homme résultant d’une décision de justice ; Que si le juge
communautaire ne peut apprécier la bonne application des textes de droit
interne par les juges nationaux, il reste compétent pour relever les
violations des droits de l’homme même lorsqu’elles ont pour origine une
décision rendue par un juge d’un des Etats membres ; Que le juge des
droits de l’homme qu’il est, ne remplirait pas son rôle de protecteur des
droits de l’homme, s’il devait laisser échapper des violations flagrantes des
droits de l’homme, contenues dans des décisions des juridictions
nationales. » (caractères gras ajoutés)
101. Ou encore, comme la Cour l'a souligné dans l'affaire FÉDÉRATION
DES JOURNALISTES AFRICAINS c. LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE, «
elle n'examine pas, concrètement, les lois des États membres puisqu'elle n'est
pas une Cour constitutionnelle mais, une fois que des violations des droits
de l'homme sont alléguées, elle se déclare compétente pour examiner s'il y a
eu ou non violation. » ( page31).
102. En l'espèce, compte tenu des demandes formulées par le requérant, il
convient de conclure que la Cour n'a été saisie d'aucune décision de la Cour
constitutionnelle ni d'aucune appréciation de la légalité d'une quelconque
législation nationale.
103. Selon le requérant, griefs articulés dans la présente requête concernent
les manquements aux obligations qui incombent à la République Togolaise
relativement aux Résolutions de la 53ème Session ordinaire de la Conférence
des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, aux dispositions de la
Charte Africaine sur la Démocratie, au Protocole Additionnel A/SP1/12/01
et aux violations constatées dans la procédure de recomposition de la Cour
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