77. Le défendeur demande à la Cour de : En la forme : i. Considérez le mémoire exceptionnel in limine litis de la République togolaise; Au Fond : ii) Très subsidiairement dire et juger que la requête de monsieur Jean Pierre FABRE contre la République togolaise est devenue sans objet, est mal fondée, et de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions y contenues ; iii. Condamner le requérant aux entiers dépens. VIII- MEMOIRE EN REPLIQUE 78. Le requérant a, dans sa réplique au mémoire en défense, répondu à l'exception préliminaire soulevée par le défendeur, réfuté les faits allégués par le défendeur, réitérant la compétence de cette Cour pour examiner la présente affaire, puisque l'Etat togolais a pris sur lui de se conformer aux résolutions prises par la 53ème Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, il est obligé de le faire dans le respect des normes internationales ratifiées par lui et qui s’imposent lui ; que ce sont les violations commises lors de la mise en œuvre des décisions actées par le communiqué final qui fondent la compétence de la Cour à connaître de ce différend ; que sa qualité de victime découle de ce que l’application de 19

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