avec les autres candidats et a été battu sans résistance, n’ayant pas contesté sa défaite en justice ; 72. Que le requérant ne démontre pas comment personnellement et directement, il est touché par la révision constitutionnelle du 15 mai 2019 par l’Assemblée nationale et le dommage qu’il a subi ; 73. Que le requérant, nulle part dans sa requête, n’indique en quoi consiste son préjudice et ses corrélations avec l’article 158 al. 2 de la loi, et avec les décisions régulières et inattaquables de la Cour constitutionnelle qui, toutes les deux fois, a constaté plutôt l’incurie des recours ; 74. Qu´il n’a même pas daigné au moins cette fois, dans le délai, faire même un petit recours devant la Cour constitutionnelle contre ses mauvais résultats, ce qui aurait tenté de soutenir son préjudice imaginaire ; 75. Il conclut que la requête de monsieur Jean Pierre FABRE doit être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, en application de l’article 10 (d) nouveau du protocole relatif à la CJCEDEAO tel qu’amendé par le protocole additionnel du 19 janvier 2005 et de l’article 29 du code de procédure civile togolais. b. Moyens de droit 76. Le défendeur a fondé son allégation sur les articles 8 et 7 de la Constitution de la République, 78, 79 et 89 du Code pénal, 131, 132 et 168 du Code de Procédure Pénale, tous en vigueur dans l'Etat du Niger . c. Conclusions du défendeur : 18

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