avec les autres candidats et a été battu sans résistance, n’ayant pas contesté
sa défaite en justice ;
72. Que le requérant ne démontre pas comment personnellement et
directement, il est touché par la révision constitutionnelle du 15 mai 2019
par l’Assemblée nationale et le dommage qu’il a subi ;
73. Que le requérant, nulle part dans sa requête, n’indique en quoi consiste
son préjudice et ses corrélations avec l’article 158 al. 2 de la loi, et avec les
décisions régulières et inattaquables de la Cour constitutionnelle qui, toutes
les deux fois, a constaté plutôt l’incurie des recours ;
74. Qu´il n’a même pas daigné au moins cette fois, dans le délai, faire même
un petit recours devant la Cour constitutionnelle contre ses mauvais résultats,
ce qui aurait tenté de soutenir son préjudice imaginaire ;
75. Il conclut que la requête de monsieur Jean Pierre FABRE doit être
déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, en application de l’article
10 (d) nouveau du protocole relatif à la CJCEDEAO tel qu’amendé par le
protocole additionnel du 19 janvier 2005 et de l’article 29 du code de
procédure civile togolais.
b. Moyens de droit
76. Le défendeur a fondé son allégation sur les articles 8 et 7 de la
Constitution de la République, 78, 79 et 89 du Code pénal, 131, 132 et 168
du Code de Procédure Pénale, tous en vigueur dans l'Etat du Niger .
c. Conclusions du défendeur :
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