66. La Cour est saisie par des personnes victimes, conformément à l’article 10 nouveau du protocole additionnel (A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005. 67. En application de cet article, la Cour doit être saisie par des personnes qui doivent justifier de leur qualité de victimes ; 68. En l’espèce, le requérant ne démontre pas sa qualité de victime de prétendues violations des dispositions de la déclaration universelle des droits de l’homme, du protocole A/SP1/12/01 de la démocratie et de la gouvernance, de la charte africaine de la démocratie et de la gouvernance, et de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; 69. Qu'en l'espèce, le requérant à aucun moment n’a démontré sa qualité de victime ; 70. Dans ces conditions, le requérant ne saurait se voir reconnaitre la qualité de victime, et en conséquence, sa demande sur les allégations de violation de la charte africaine des droits de l’homme et autres instruments internationaux, doit être déclarée manifestement irrecevable pour défaut de qualité ; d) De l’irrecevabilité de la requête du requérant pour défaut d’intérêt à agir 71. Le défendeur fait valoir qu´en l’espèce le requérant n’a aucun intérêt à agir contre la loi n° 2019 – 003 du 15 mai 2019 portant modification de la Constitution de la IVe République qui, par ailleurs, ne lui crée aucun préjudice pour ne s’être pas adressée à lui personnellement et négativement. Qu´il s’est librement porté candidat, a vu sa candidature validée, a compéti 17

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