décisions rendues par les juridictions nationales des Etats membres de la
CEDEAO en ce qui concerne leur domaine de compétence » ;
61. Par ailleurs, le requérant reproche à l’Assemblée nationale togolaise, la
prétendue violation de dispositions constitutionnelles, et de son règlement
intérieur dans l’adoption de l’article 158 al. 2 de la nouvelle Constitution ;
62. La Cour de justice de la CEDEAO est incompétente pour statuer sur la
régularité ou la légalité des actes pris par l’Assemblée nationale, et plus
généralement, sur la légalité des actes des autorités et institutions nationales
des Etats membres dans la procédure d’adoption de la nouvelle Constitution ;
63. En effet, par arrêt n° ECW/CCJ/JUD/05/11, la CJCEDEAO a décidé ce
qui suit : « La Cour est incompétente pour exercer le contrôle de
constitutionalité ou de légalité des actes pris par les autorités nationales des
Etats membres en application de leur droit national » ;
64. La CJCEDEAO est donc manifestement incompétente pour statuer sur la
requête de monsieur Jean Pierre FABRE.
c) Sur l'irrecevabilité de la requête de Monsieur Jean Pierre FABRE
Sur l’irrecevabilité de la requête de monsieur Jean Pierre FABRE qui
n’a pas la qualité de victime.
65. Dans le cadre de ses prérogatives de protection des droits de l’homme, la
CJCEDEAO veille à ce que les conditions de sa saisine soient remplies ;
16