Les articles 1 (a, b, c), 3, 33 (1 et 2) du Protocole A/SP1/12/01 sur la
Démocratie et la Bonne Gouvernance,
Les articles 7(a) et 13(1) de la Charte Africaine des Droits de l'Homme
et des Peuples, ainsi que les articles 1, 2, 8, 10, 21, alinéa 1 et 3 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
c. Conclusions du requérant :
39. Le requérant demande à la Cour de constater que :
i. la procédure de composition de la Cour Constitutionnelle ;
La composition incomplète de la Cour Constitutionnelle ;
Le vote de la Loi Organique Nº 2019/023 du 23 Décembre 2019 sur la Cour
Constitutionnelle et la non-publication de celle-ci ;
La mise en fonction d’une Cour partielle et incomplète,
D’une part violent les instruments internationaux de promotion et de
protection des droits de l’homme ratifiés par la République Togolaise et
d’autre part, introduisent la rupture de l’égalité de droits des citoyens dans le
cadre légal des élections présidentielles de février 2020 ;
ii. En conséquence, ordonner à l’Etat Togolais de reprendre la procédure de
composition et d’installation de la Cour Constitutionnelle, ainsi que le vote
de la Loi Organique Nº 2019/023 du 23 Décembre 2019 sur la Cour
Constitutionnelle en respectant les instruments internationaux des droits de
l’homme qui l’engagent.
iii. Mettre la totalité des frais de procédure à la charge de la République
Togolaise.
11