Il. LES PARTIES 1. Fidéle Mulindahabi (ci-aprés dénommé « le Requérant) est un ressortissant de la République du Rwanda résidant a Kigali, propriétaire du véhicule n° PAA0162. 2. La Requéte est déposée contre la République du Rwanda (ci-aprés dénommée «l'Etat défendeur») qui est devenue partie a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-aprés dénommée «la Charte») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 25 mai 2004. Elle a également déposé le 22 janvier 2013 la Déclaration prévue a l'article 34(6) du Protocole, par laquelle elle a accepté la compétence de la Cour pour recevoir des requétes émanant d’'individus et d'organisations non gouvernementales. Le 29 février 2016, I'Etat défendeur a notifié au Président de la Commission de l'Union africaine son intention de retirer sa déclaration. La Commission de l'Union africaine a transmis a la Cour, Par décision du 3 juin 2016, la Cour le 3 mars a indiqué 2016, que l'avis de retrait. le retrait de I'Etat défendeur prendrait effet le 1° mars 2017.1 ll. OBJET DE LA REQUETE A. Faits de la cause 3. Le Requérant allégue que le 3 mars 2013, son véhicule n° PAA0162 a été l'objet d’un accident de la circulation avec ERAB620A assuré par Corar Insurance un véhicule Toyota Company, qui a été Carina déclaré responsable de l’accident. ‘Voir Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (compétence) (2016) 1 RJCA 562 § 67.

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