v.
Avoir manqué
a l’obligation de garantir le droit a l'égalité devant
la loi et a l'€gale protection de la loi, conformément a l'article 7 de
la Déclaration universelle des droits de l'homme, a l'article 26 du
PIDCP et a
lll.
l'article 3 de la Charte.
RESUME DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
11.La Requéte a été déposée le 24 février 2017 et signifiée a l'Etat défendeur
ainsi qu’aux autres entités mentionnées dans le Protocole.
12.Le 9 mai 2017, le Greffe a recu de I'Etat défendeur une lettre
rappelant a
la Cour qu’il avait retiré sa Déclaration de l'article 34(6) du Protocole et ne
participerait 4 aucune
demandé
procédure devant la Cour. L’Etat défendeur a donc
a la Cour de
cesser de communiquer
toutes informations en
rapport avec les affaires le concernant.
13. Le 22 juin 2017, la Cour a accusé réception de cette correspondance de
Etat
défendeur
notification
et a informé
de tous
I’Etat défendeur
les documents
relatifs aux
qu'il
recevra
affaires
néanmoins
concernant
le
Rwanda conformément au Protocole et au Réglement.
14.Le 25 juillet 2017,
la Cour a accordé a I'Etat défendeur un premier délai
supplémentaire de quarante-cing (45) jours pour déposer sa Réponse. Le
23 octobre 2017, la Cour a accordé une deuxiéme prorogation de délai de
quarante-cing (45) jours, indiquant qu'elle rendrait un jugement par défaut
aprés expiration de cette prorogation, si I'Etat défendeur ne déposait pas
de Réponse.