v. Avoir manqué a l’obligation de garantir le droit a l'égalité devant la loi et a l'€gale protection de la loi, conformément a l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, a l'article 26 du PIDCP et a lll. l'article 3 de la Charte. RESUME DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR 11.La Requéte a été déposée le 24 février 2017 et signifiée a l'Etat défendeur ainsi qu’aux autres entités mentionnées dans le Protocole. 12.Le 9 mai 2017, le Greffe a recu de I'Etat défendeur une lettre rappelant a la Cour qu’il avait retiré sa Déclaration de l'article 34(6) du Protocole et ne participerait 4 aucune demandé procédure devant la Cour. L’Etat défendeur a donc a la Cour de cesser de communiquer toutes informations en rapport avec les affaires le concernant. 13. Le 22 juin 2017, la Cour a accusé réception de cette correspondance de Etat défendeur notification et a informé de tous I’Etat défendeur les documents relatifs aux qu'il recevra affaires néanmoins concernant le Rwanda conformément au Protocole et au Réglement. 14.Le 25 juillet 2017, la Cour a accordé a I'Etat défendeur un premier délai supplémentaire de quarante-cing (45) jours pour déposer sa Réponse. Le 23 octobre 2017, la Cour a accordé une deuxiéme prorogation de délai de quarante-cing (45) jours, indiquant qu'elle rendrait un jugement par défaut aprés expiration de cette prorogation, si I'Etat défendeur ne déposait pas de Réponse.

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