41. La Cour rappelle que « ... le caractére raisonnable d'un délai de sa saisine dépend des circonstances particuliéres de chaque affaire, et doit étre appréciée au cas par cas...° ». 42.La Cour de céans expressément homme a toujours par d'autres soutenu que instruments le délai de six mois internationaux des prévu droits de n’est pas applicable au regard de l'article 56(6) de la Charte. La Cour a donc adopté une approche au cas par cas pour évaluer ce qui constitue un délai raisonnable, au sens de l'article 56(6) de la Charte’. 43.La Cour considére que conformément a sa jurisprudence constante concernant l’appréciation d'un délai raisonnable, les facteurs déterminants sont, notamment, défendeur® caractére ou de le statut ses raisonnable du Requérant®, fonctionnaires. du délai en se Par le comportement ailleurs, fondant la Cour sur des de Etat évalue le considérations objectives.'° 44.Dans l’affaire Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie, la Cour a conclu : que « Dans la présente affaire, le fait que le Requérant soit incarcéré ; le fait qu’il soit un indigent, qu’il n’ait pas été capable de se payer un avocat ; le fait qu’il n’ait pas eu l'assistance gratuite d’un avocat depuis juillet 1997 ; le fait qu’il soit illettré ; le fait qu’il ait pu ignorer jusqu’a l'existence de la présente Cour en raison de sa mise en place relativement récente ; toutes ces § Ayants droits de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablasse, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo et Mouvement Burkinabé des droits de l'homme et des peuples c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (2013) 1 RJCA 204, § 92 7 Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablasse, Ernest Zongo et Blaise Iiboudo et Mouvement Burkinabé des droits de l'homme et des peuples c. Burkina Faso (fond) (2014) 1 RJCA 226, § 121. Voir aussi Alex Thomas c. Tanzanie (fond) (2015) 1 RJCA 482, §§ 73 et 74. 8 Alex Thomas c. Tanzanie (fond) (2015) 1 RJCA 482, §74. 2 Requéte n ° 012/2015, Arrét du 22/04/2018 (fond) - Anudo Ochieng Anudo c.République-Unie de Tanzanie, § 58. 10 Comme date de dépét de la Déclaration portant reconnaissance de la compétence de la Cour, conformément a l'article 34(6) du Protocole. 13

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