7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de I’Acte constitutif de l'Union africaine et soit des dispositions de la Charte ou de tout autre instrument juridique de l'Union africaine ». 34, La Cour fait observer que les conditions de recevabilité énoncées a l'article 40 du Réglement ne sont pas en discussion entre les Parties, |'Etat défendeur n‘ayant pas pris part a la procédure. Toutefois, conformément a l'article 39(1) du Réglement, la Cour est tenue de statuer sur la recevabilité de la Requéte. 35, Il ressort clairement du dossier que le Requérant est identifié. La Requéte n'est pas incompatible avec I'Acte constitutif de |'Union africaine ou avec la Charte. Elle ne contient pas de termes outrageants ou insultants et ne se fonde pas exclusivement sur des informations diffusées par les médias. Il n’y a également rien dans le dossier qui suggére que la présente Requéte concerne une affaire qui a été réglée conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de la Charte de I'OUA ou des dispositions de la Charte. 36.En ce qui concerne I'épuisement des recours internes, la Cour réitére, comme elle l’a établi dans sa jurisprudence, que : « ... les recours qui doivent étre épuisés par les requérants sont des recours judiciaires ordinaires* », amoins qu'il ne soit évident que ces recours ne sont pas disponibles, efficaces et suffisants ou que la procédure prévue pour les épuiser se prolonge de fagon anormale®. 4 Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond) (2016) 1 RJCA 624 § 64. Voir aussi Alex Thomas c. Tanzanie (fond) (2015) 1 RJCA 482 § 64 et Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres c. Tanzanie (fond) (2016) 1 RJCA 526, § 95. 5 Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (fond) (2014) 1 RJCA 324, § 77. Tanzanie (recevabilité) (2014) 1 RUCA 413, § 40. 11 Voir aussi Peter Joseph Chacha c.

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