7.
Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément
soit aux
principes de la Charte des Nations Unies, soit de I’Acte constitutif de
l'Union africaine et soit des dispositions de la Charte ou de tout autre
instrument juridique de l'Union africaine ».
34, La Cour fait observer que les conditions de recevabilité énoncées a l'article
40
du
Réglement
ne
sont
pas
en
discussion
entre
les
Parties,
|'Etat
défendeur n‘ayant pas pris part a la procédure. Toutefois, conformément a
l'article 39(1) du Réglement, la Cour est tenue de statuer sur la recevabilité
de la Requéte.
35, Il ressort clairement du dossier que
le Requérant
est identifié. La Requéte
n'est pas incompatible avec I'Acte constitutif de |'Union africaine ou avec la
Charte. Elle ne contient pas de termes outrageants ou insultants et ne se
fonde pas exclusivement sur des informations diffusées par les médias.
Il
n’y a également rien dans le dossier qui suggére que la présente Requéte
concerne
une affaire qui a été réglée conformément aux principes de la
Charte des Nations Unies, de la Charte de I'OUA ou des dispositions de la
Charte.
36.En
ce qui concerne
I'épuisement des recours
internes,
la Cour
réitére,
comme elle l’a établi dans sa jurisprudence, que : « ... les recours qui doivent
étre épuisés par les requérants sont des recours judiciaires ordinaires* », amoins
qu'il ne soit évident que ces recours ne sont pas disponibles, efficaces et
suffisants ou que
la procédure
prévue
pour les épuiser se prolonge
de
fagon anormale®.
4 Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond) (2016) 1 RJCA 624 § 64. Voir aussi Alex Thomas c. Tanzanie
(fond) (2015) 1 RJCA 482 § 64 et Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres c. Tanzanie (fond) (2016) 1 RJCA
526, § 95.
5 Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (fond) (2014) 1 RJCA 324, § 77.
Tanzanie (recevabilité) (2014) 1 RUCA 413, § 40.
11
Voir aussi Peter Joseph
Chacha c.