31.Conformément
statue
sur
la
énoncées a
32.En outre,
aux dispositions de l'article 6(2) du Protocole,
recevabilité
des
requétes
en
tenant
compte
des
« la Cour
dispositions
l'article 56 de la Charte ».
en vertu de l'article 39(1) du Réglement, « La Cour procéde a un
examen préliminaire de sa compétence et des conditions de recevabilité de la
requéte telles que prévues par les articles 50 et 56 de la Charte et l'article 40 du
présent Réglement ».
33.L'article 40 du Réglement,
qui reprend en substance
l'article 56 de la Charte, nonce
les dispositions de
comme suit les conditions de recevabilité
des requétes :
« En conformité avec les dispositions de l'article 56 de la Charte auxquelles
renvoie l'article 6.2 du Protocole,
pour étre examinées,
les requétes doivent
remplir les conditions ci-aprés :
1.
Indiquer l'identité de leur auteur méme
si celui-ci demande
a la Cour
de garder l’anonymat ;
2.
Etre compatible avec l'Acte constitutif de l'Union et la Charte ;
3.
Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ;
4.
Ne pas se limiter a rassembler exclusivement des nouvelles diffusées
par les moyens de communication de masse ;
5.
Etre postérieures a l’épuisement des recours internes s’ils existent, a
moins qu’il ne soit manifeste a la Cour que la procédure de ces recours
se prolonge de fagon anormale ;
6.
Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis |'épuisement
des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme
faisant commencer a courir le délai de sa propre saisine ;
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