défaut qu’a la demande du Requérant. La Cour estime toutefois que pour les besoins d’une bonne administration de la justice, la décision de statuer par défaut reléve de sa souveraine appréciation. En tout état de cause, la Cour se prononcera par défaut suo motu dés lors que les conditions prévues a l'article 55(2) seront remplies. 26. Enfin, concernant la notification de la partie défaillante, la Cour note que la Requéte a été déposée le 24 février 2017. La Cour note en outre que du 31 mars 2017, date de transmission de la notification de la Requéte a |’Etat défendeur, au 28 février 2019, date de la cléture des plaidoiries, le Greffe a notifié a Etat défendeur l'ensemble des piéces de procédure soumises par le Requérant. La Cour en conclut que la partie défaillante a été diment notifiée. 27.Sur la base de ce qui précéde, la Cour va déterminer conditions requises a l’article 55 sont remplies, compétente, que la Requéte est recevable si les c’est-a-dire et que les autres : qu'elle est prétentions du Requérant sont fondées en fait et en droit. VI. SURLA COMPETENCE 28.Conformément a l'article 3(1) du Protocole, « la Cour a compétence pour connaitre de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de homme Etats concernés et ratifié par les ». Par ailleurs, aux termes de l'article 39(1) de son Réglement, « la Cour procéde a un examen préliminaire de sa compétence... ». 29.Aprés un examen préliminaire de sa compétence et ayant constaté que rien dans le dossier n'indique qu'elle n'est pas compétente en l'espéce, la Cour constate qu'elle a :

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