7 ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION 22. Devant la Commission, les requérantes ont allégué en substance: - qu’en sa qualité d’enfant "naturelle" Alexandra Marckx est victime, de par certaines prescriptions du code civil belge, d’une "capitis deminutio" incompatible avec les articles 3 et 8 de la Convention (art. 3, art. 8); - que cette "capitis deminutio" enfreint aussi lesdits articles (art. 3, art. 8) dans le chef de Paula Marckx; - qu’il existe entre enfants "naturels" et enfants "légitimes", comme entre mères célibataires et mères mariées, des discriminations contraires à l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8); - que la possibilité de la reconnaissance d’un enfant "naturel" par n’importe quel homme, même s’il n’est pas le père, se heurte aux articles 3, 8 et 14 (art. 3, art. 8, art. 14); - qu’il y a violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) en ce que la mère non mariée ne jouit pas de la liberté de disposer de ses biens en faveur de son enfant. 23. Par une décision partielle du 16 mars 1975, la Commission a déclaré irrecevable l’avant-dernier de ces griefs. Le 29 septembre 1975, elle a retenu la requête pour le surplus; elle a résolu en outre de prendre d’office en considération l’article 12 (art. 12) de la Convention. Dans son rapport du 10 décembre 1977, elle formule l’avis: - par dix voix contre quatre, "que la situation" incriminée "constitue dans le chef de l’enfant naturel une violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention" en ce qui concerne le "principe de la reconnaissance et (la) procédure de reconnaissance" d’une part, les "effets" de celle-ci d’autre part; - par neuf voix contre quatre, avec une abstention, que l’adoption "simple" d’Alexandra par sa mère n’y "a pas remédié" car elle "maintient une restriction illégitime de la notion de vie familiale", de sorte que "la situation incriminée constitue, dans le chef des requérantes, une violation de l’article 8 (art. 8)"; - par douze voix et deux abstentions, "que la législation telle qu’elle est appliquée constitue dans le chef des requérantes une violation des articles 8 et 14 (art. 14+8) combinés"; - par neuf voix contre six, "que la législation belge telle qu’elle est appliquée porte atteinte à l’article ler du Protocole no 1 combiné avec l’article 14 (art. 14+P1-1) de la Convention" dans le chef de la première requérante, mais non de la seconde; - qu’il n’est "pas nécessaire" d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 3 (art. 3) de la Convention; - à l’unanimité, que "l’article 12 (art. 12) n’entre pas en ligne de compte". Le rapport renferme une opinion séparée.

Sélectionner le paragraphe cible3