23 ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE Dès lors, il y a eu ici violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1), dans le chef de Paula Marckx. D. Sur la violation alléguée des articles 3 et 12 (art. 3, art. 12) de la Convention 66. Les requérantes se déclarent atteintes dans leur dignité humaine par la législation dont elles se plaignent; elle leur infligerait un "traitement dégradant" au sens de l’article 3 (art. 3). Le Gouvernement combat leur thèse; quant à la Commission, elle n’a pas cru devoir examiner l’affaire sous l’angle de cette disposition. Aux yeux de la Cour, le régime juridique en litige présente sans doute des aspects que les intéressées peuvent ressentir comme humiliants, mais il ne constitue pas un traitement dégradant tombant sous le coup de l’article 3 (art. 3). 67. Dans son rapport du 10 décembre 1977, la Commission exprime l’avis que l’article 12 (art. 12), relatif au "droit de se marier et de fonder une famille", n’entre pas en ligne de compte en l’espèce. En revanche, les requérantes persistent à penser que le code civil belge méconnaît en la personne de Paula Marckx le droit de ne pas se marier, inhérent d’après elles à la garantie de l’article 12 (art. 12): pour conférer à Alexandra le statut d’enfant "légitime", il faudrait à sa mère la légitimer, donc se marier. La Cour relève que nul obstacle légal ne s’oppose à l’exercice de la liberté, pour la première requérante, de se marier ou de rester célibataire; elle n’a donc pas besoin de rechercher si la Convention consacre le droit de ne pas se marier. L’article 12 (art. 12) serait aussi violé en ce que la loi ne donne pas aux parents "naturels" les mêmes droits qu’à des époux. Les requérantes semblent ainsi l’interpréter comme exigeant que toutes les conséquences juridiques attachées au mariage vaillent également pour des situations comparables par certains côtés à celui-ci. La Cour ne saurait souscrire à une telle opinion; elle estime avec la Commission que le problème dont il s’agit sort du cadre de l’article 12 (art. 12). Ce dernier (art. 12) ne se trouve donc pas enfreint. E. Sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention 68. A l’audience du 24 octobre 1978, Mme Van Look a invité la Cour à octroyer à chacune des requérantes, en vertu de l’article 50 (art. 50) de la Convention, un franc belge de dommages et intérêts pour préjudice moral. Le Gouvernement ne s’est pas prononcé à ce sujet. La Cour considère la question comme en état (article 50 par. 3, première phrase, du règlement, combiné avec l’article 48 par. 3). Dans les

Sélectionner le paragraphe cible3