ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
22
b) Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), considéré
isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+P1-1) de la Convention
63. Aux termes de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1),
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues
par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États
de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des
biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d’autres contributions ou des amendes."
D’après les requérantes, les droits patrimoniaux revendiqués par Paula
Marckx relèvent notamment de ce texte. La Commission souscrit à leur
thèse que combat le Gouvernement.
La Cour se range à l’avis de la Commission. En reconnaissant à chacun
le droit au respect de ses biens, l’article 1 (P1-1) garantit en substance le
droit de propriété. Les mots "biens", "propriété", "usage des biens", en
anglais "possessions" et "use of property", le donnent nettement à penser; de
leur côté, les travaux préparatoires le confirment sans équivoque: les
rédacteurs n’ont cessé de parler de "droit de propriété" pour désigner la
matière des projets successifs d’où est sorti l’actuel article 1 (P1-1). Or le
droit de disposer de ses biens constitue un élément traditionnel fondamental
du droit de propriété (comp. l’arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A
no 24, p. 29, par. 62).
64. En son deuxième alinéa, l’article 1 (P1-1) autorise pourtant les États
contractants à "mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour
réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général". Il les érige
ainsi en seuls juges de la "nécessité" d’une telle loi (arrêt Handyside précité,
ibidem). Quant à "l’intérêt général", il peut dans certains cas conduire un
législateur à "réglementer l’usage des biens" dans le domaine des libéralités
entre vifs ou à cause de mort. La restriction attaquée par la première
requérante ne se heurte par conséquent pas au Protocole no 1 (P1) en ellemême.
65. Toutefois, elle vaut uniquement pour les mères célibataires et non
pour les femmes mariées. La Cour estime avec la Commission que cette
distinction, pour la défense de laquelle le Gouvernement n’avance aucun
argument particulier, revêt un caractère discriminatoire. Eu égard à l’article
14 (art. 14) de la Convention, elle n’aperçoit pas sur quel "intérêt général",
ni sur quelle justification objective et raisonnable, un État pourrait se fonder
en limitant le droit, pour une mère célibataire, de gratifier son enfant d’un
don ou d’un legs tandis que la femme mariée ne rencontre aucune entrave
analogue. Pour le surplus, elle renvoie mutatis mutandis aux paragraphes 40
et 41 ci-dessus.