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ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
l’égalité a progressé lentement et l’on semble avoir songé assez tard à
invoquer la Convention pour l’accélérer. Le 22 décembre 1967 encore, la
Commission rejetait en vertu de l’article 27 par. 2 (art. 27-2), et ce de plano
(article 45 par. 3 a) du règlement intérieur de l’époque), une requête (no
2775/67) attaquant elle aussi les articles 757 et 908 du code civil belge; le
problème ne paraît pas avoir resurgi devant elle jusqu’en 1974 (requête no
6833/74 de Paula et Alexandra Marckx). Eu égard à cet ensemble de
circonstances, le principe de sécurité juridique, nécessairement inhérent au
droit de la Convention comme au droit communautaire, dispense l’État
belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs au
prononcé du présent arrêt. Certains États contractants dotés d’une cour
constitutionnelle connaissent d’ailleurs une solution analogue: leur droit
public interne limite l’effet rétroactif des décisions de cette cour portant
annulation d’une loi.
59. En résumé, Alexandra Marckx a été victime d’une violation de
l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), du fait tant des restrictions
à sa capacité de recevoir des biens de sa mère que de son absence complète
de vocation successorale à l’égard de ses proches parents du côté maternel.
2. Sur les droits patrimoniaux invoqués par Paula Marckx
60. Du 29 octobre 1973 (reconnaissance) au 30 octobre 1974 (adoption),
la première requérante n’a joui que d’une capacité limitée de disposer en
faveur de sa fille (paragraphe 49 ci-dessus). Elle s’en plaint en s’appuyant
sur les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (art. 8, P1-1),
considérés isolément et combinés avec l’article 14 (art. 14+8, art. 14+P1-1).
a) Sur la violation alléguée de l’article 8 (art. 8) de la Convention, considéré
isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+8)
61. L’article 8 (art. 8) de la Convention, la Cour l’a déjà noté, entre en
ligne de compte sur le point dont il s’agit (paragraphes 51 et 52 ci-dessus).
Toutefois, il ne garantit pas à une mère la liberté absolue de donner ou
léguer ses biens à son enfant: il laisse en principe aux États contractants le
choix des moyens destinés à permettre à chacun de mener une vie familiale
normale (paragraphe 31 ci-dessus) et pareille liberté n’est pas indispensable
à la conduite de celle-ci. Partant, la limitation incriminée par Paula Marckx
ne se heurte pas à la Convention en elle-même, c’est-à-dire
indépendamment du motif dont elle s’inspire.
62. La distinction établie en ce domaine entre mères célibataires et mères
mariées soulève en revanche un problème. Le Gouvernement n’avance
aucun argument particulier pour la défendre et aux yeux de la Cour, qui se
réfère mutatis mutandis aux paragraphes 40 et 41 ci-dessus, elle manque de
justification objective et raisonnable; elle enfreint donc l’article 14 combiné
avec l’article 8 (art. 14+8).