ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE 14 regard du droit belge. Une seule ressource s’offre à lui en l’absence de reconnaissance volontaire, la recherche de maternité (articles 341a-341c du code civil, paragraphe 14 ci-dessus). Pareille action existe également pour l’enfant d’une femme mariée (articles 326-330), mais dans l’immense majorité des cas les mentions de l’acte de naissance (article 319) ou, à défaut, une possession d’état constante (article 320) le dispensent de l’exercer. 40. Le Gouvernement ne conteste pas que la législation actuelle favorise la famille traditionnelle, mais d’après lui elle a pour but d’en assurer le plein épanouissement et se fonde en cela sur des motifs objectifs et raisonnables touchant à la morale et à l’ordre public. La Cour reconnaît qu’il est en soi légitime, voire méritoire de soutenir et encourager la famille traditionnelle. Encore faut-il ne pas recourir à cette fin à des mesures destinées ou aboutissant à léser, comme en l’occurrence, la famille "naturelle"; les membres de la seconde jouissent des garanties de l’article 8 (art. 8) à l’égal de ceux de la première. 41. Le Gouvernement concède que la législation en cause peut paraître critiquable; il plaide cependant que le problème d’une réforme n’a surgi que plusieurs années après l’entrée en vigueur de la Convention européenne des Droits de l’Homme à l’égard de la Belgique (14 juin 1955), avec l’adoption de la Convention de Bruxelles du 12 septembre 1962 sur "l’établissement de la filiation maternelle des enfants naturels" (paragraphe 20 ci-dessus). Assurément, distinguer en ce domaine entre famille "naturelle" et famille "légitime" passait pour licite et normal dans beaucoup de pays européens à l’époque où fut rédigée la Convention du 4 novembre 1950. La Cour rappelle pourtant que cette dernière doit s’interpréter à la lumière des conditions d’aujourd’hui (arrêt Tyrer du 25 avril 1978, série A no 26, p. 15, par. 31). En l’espèce, elle ne peut pas ne pas être frappée par un phénomène: le droit interne de la grande majorité des États membres du Conseil de l’Europe a évolué et continue d’évoluer, corrélativement avec les instruments internationaux pertinents, vers la consécration juridique intégrale de l’adage "mater semper certa est". A la vérité, des dix États qui ont élaboré la Convention de Bruxelles huit seulement jusqu’ici l’ont signée et quatre ratifiée. Quant à la Convention européenne du 15 octobre 1975 "sur le statut juridique des enfants nés hors mariage", elle n’a été signé pour le moment que par dix et ratifiée par quatre membres du Conseil de l’Europe. En outre, son article 14 par. 1 autorise tout État à formuler - au maximum - trois réserves dont l’une pourrait, en théorie, porter précisément sur le mode d’établissement de la filiation maternelle naturelle (article 2). On ne saurait cependant invoquer cet état de choses à l’encontre de l’évolution constatée plus haut. Les deux conventions se trouvent en vigueur et rien ne permet d’attribuer le nombre encore limité des États contractants à un refus de reconnaître l’égalité entre enfants "naturels" et "légitimes" sur le

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