35. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l’exception et déclare qu’elle
a la compétence matérielle pour connaître de la présente Requête.
B. Sur les autres aspects de la compétence
36. La Cour relève que l’État défendeur ne conteste pas sa compétence
personnelle, temporelle et territoriale. Néanmoins, conformément à la règle
49(1) du Règlement,12 elle doit s’assurer que les exigences relatives à tous
les aspects de sa compétence sont remplies avant de poursuivre l’examen
de la Requête.
37. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme
indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que l’État défendeur est partie
au Protocole et a déposé la Déclaration. Le 21 novembre 2019, l’État
défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union
africaine un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour rappelle sa
jurisprudence selon laquelle le retrait de la Déclaration n’a point d’effet
rétroactif et ne prend effet que douze (12) mois après le dépôt de l’avis dudit
retrait, en l’occurrence le 22 novembre 2020.13 La présente Requête,
introduite avant le dépôt, par l’État défendeur, de son instrument de retrait,
n’en est donc pas affectée. En conséquence, la Cour estime que sa
compétence personnelle est établie en l’espèce.
38. La Cour observe que sa compétence temporelle est établie dans la mesure
où les violations alléguées par les Requérants découlent des arrêts de la
Haute Cour et de la Cour d’appel rendus, respectivement le 31 mai 2007 et
le 2 mars 2012, soit après la ratification de la Charte et du Protocole par
l’État défendeur ainsi que le dépôt de la Déclaration. En outre, les violations
alléguées ont un caractère continu, la condamnation des Requérants étant
maintenue sur la base de ce qu’ils considèrent comme une procédure
inéquitable. En conséquence, la Cour estime qu’elle a la compétence
temporelle pour examiner la présente Requête.
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Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, §§ 35 à 39.
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